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UMIH 83 : Infos pratiques - Organisation - DISPOSITIONS PENALES SUR LES LICENCES DEBIT DE BOISSONS

 
 
 
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DISPOSITIONS PENALES SUR LES LICENCES DEBIT DE BOISSONS
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DISPOSITIONS PENALES SUR LES LICENCES DEBIT DE BOISSONS
 
 

DISPOSITIONS PENALES SUR LES LICENCES DEBIT DE BOISSONS

l’objet est de vendre des boissons alcoolisées ou non, à consommer sur place ou à emporter.

En application de l’article L 3332-15 du Code de la santé publique, le Préfet peut prendre un arrêté de fermeture administrative temporaire des débits de boisons et des autres établissements assimilés :
¨ lorsque ceux-ci ont commis une infraction aux lois ou aux règlements relatifs à ces établissements,
¨ en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques,
¨ lors d’actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1er alinéa de l’article sus-visé.
Les services des Douanes et les mairies dans lesquelles sont installés les débits de boissons sont les autorités compétentes pour toutes les autres procédures administratives relatives aux débits de boissons.
Quelques informations pratiques sur :
- la classification des boissons
- les licences
- la procédure d’ouverture, de mutation, de transfert, de translation d’un débit de boissons
- la publicité et la présentation des boissons : l’obligation de mettre en avant des boissons non alcoolisées
- l’exploitation d’un débit de boissons
- la répression de l’ivresse publique et la protection des mineurs
- les horaires de fermeture des débits de boissons
- les obligations pour les débits de boissons temporaires
- la législation et la réglementation en vigueur
- les contacts utiles
- la classification des boissons :
Référence législative : Art. L.3321-1 du Code de la santé sublique
Les boissons sont classées en 5 groupes, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation :
¨ 1° groupe : Boissons sans alcool :
eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieure à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
¨ 2° groupe : Boissons fermentés non distillées :
vin, bière, cidre, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool ;
¨ 3° groupe : Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2 :
vins de liqueur, apéritifs à base de vins et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne tirant pas plus de 18 degrés d’alcool pur ;
¨ 4° groupe : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 gramme minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme par litre ;
¨ 5° groupe : Toutes les autres boissons alcooliques
- les licences :
Référence législative : Article L. 3331-1, L. 3331-2 et L. 3331-3 du Code de la santé publique
Il existe des licences pour les établissements vendant des boissons à consommer sur place et pour les établissements vendant des boissons à emporter.
Les licences attribuées aux débits de boissons à consommer sur place se répartissent comme suit :
¨ La licence de Ière catégorie, dite « licence de boissons sans alcool », ne comporte l’autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;
¨ La licence de 2ème catégorie, dite « licence de boissons fermentées », comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;
¨ La licence de 3ème catégorie, dite « licence restreinte », comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;
¨ La licence de 4ème catégorie dite « grande licence » ou « licence de plein exercice », comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent être pourvus de l’une des deux catégories de licence ci-après :
¨ La « petite licence restaurant », permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
¨ La « licence restaurant », proprement dite permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
Les licences attribuées aux débits de boissons à emporter se répartissent comme suit :
¨ La licence à emporter, qui permet de vendre des boissons de tous les groupes ;
¨ La petite licence à emporter,, qui concerne le plus souvent les établissements tels que les boulangeries et les sandwicheries, autorise la vente de boissons des deux premiers groupes.
Les établissements titulaires d’une licence à consommer sur place peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
- la procédure d’ouverture, de mutation, de transfert, de translation d’un débit de boissons :
Référence législative : article L. 3332-1 à L. 3332-17 du Code de la santé publique
¨ 1ère étape : Déclaration auprès de la mairie du lieu du débit de boissons
Tout usager qui souhaite ouvrir un débit de boissons ou procéder à une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d’un débit de boissons ou à une translation doit procéder à une déclaration écrite auprès de la mairie du lieu du débit de boissons.
Cette déclaration doit avoir lieu quinze jours au moins avant l’ouverture effective ou la mutation du débit de boissons. La déclaration de translation d’un débit de boissons d’un lieu vers un autre doit être réalisée dans un délai de deux mois à l’avance.
La mairie délivre un récépissé de déclaration d’ouverture, de mutation ou de translation.
La mairie transmettra une copie de ce document à :
- la Préfecture pour mise à jour du fichier départemental
- au Procureur de la République pour examen du dossier.
¨ 2ème étape : Enregistrement auprès du service des Douanes
Muni de récépissé de déclaration, l’usager doit procéder à un enregistrement auprès du service des Douanes qui lui remet l’imprimé R17 : déclaration de profession
Le formulaire est disponible sur le site de la direction des douanes : Imprimé R17
- la publicité et la présentation des boissons : l’obligation de mettre en avant des boissons non alcoolisées
Référence législative : articles L. 3323-1 à L. 3323-6 du Code de la santé publique
L’article L. 3323-1 du Code de la Santé Publique précise que « dans tous les débits de boissons, un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l’établissement est obligatoire.
L’étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure où le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :
a) Jus de fruits, jus de légumes ;
b) Boissons au jus de fruits gazéifiées ;
c) Sodas ;
d) Limonades ;
e) Sirops ;
f) Eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ;
g) Eaux minérales gazeuses ou non ;
Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs ».
- l’exploitation d’un débit de boissons
Référence législative : articles L. 3336-1 à L. 3336-4 du Code de la santé publique
L’article L. 3336-4 précise notamment « qu’il est interdit d’employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l’exception du conjoint du débitant et de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ».

- la répression de l’ivresse publique et la protection des mineurs
Référence législative : articles L. 3342-1 à L. 3342-3 et articles L. 3353-1 à L. 3353-6 du Code de la santé publique
Les articles L. 3342-1 et L. 3342-2 indiquent l’interdiction dans les débits de boissons de vendre ou d’offrir à titre gratuit :
- des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter aux mineurs de moins de seize ans ;
- des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe, pour être consommées sur place, à des mineurs de plus de seize ans.
L’article L. 3353-3 précise que « la vente ou l’offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter est punie de 3 750 euros d’amende ».
- les horaires de fermeture des débits de boissons :
Les horaires de fermeture des débits de boissons sont fixés par l’arrêté préfectoral du 1er décembre 1998 (cf. document joint).
Cependant, chaque mairie peut prendre un arrêté municipal de fermeture plus restrictif.
- les obligations pour les débits de boissons temporaires :
Référence législative : articles L. 3334-1 et L. 3334-2 du Code de la santé publique
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3332-2 et L. 3332-3 (3è alinéa), l’ouverture, par des personnes ou des sociétés de nationalité française ou étrangère, de débit de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l’enceinte des expositions ou des foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d’utilité publique pendant la durée des manifestations.
Les personnes qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établissement des cafés ou débits de boissons ne sont plus tenues à la déclaration prescrite par l’article L. 3332-3, mais doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale.
- la législation et la réglementation en vigueur :
¨ S’agissant des débits de boissons et établissements de restauration :
- le Code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3311-1 à L. 3353-6 ;
- la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment l’article 114 ;
- l’arrêté préfectoral du 1er décembre 1998 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de divertissements publics (cf. document joint).
¨ S’agissant des établissements à consommer sur place (sandwicheries) :
- le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2215-6 ;
- la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment l’article 66 .
¨ S’agissant du cas particulier des discothèques et bars d’ambiance :
- le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2215-7 ;
- la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment l’article 67
 
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